Art. R5114-47, Code des transports
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L1502LCM
La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux mêmes règles que celles énoncées à la sous-section 2 de la présente section, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La saisie est dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5114-26 ;
2° Dans le cas prévu par l'article L. 5114-47, il est statué sur l'opposition par le juge de l'exécution avant l'adjudication.