Art. R5114-34, Code des transports

Art. R5114-34, Code des transports

Lecture: 1 min

L5088MAP



Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.



Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus