Art. R5114-31, Code des transports

Art. R5114-31, Code des transports

Lecture: 1 min

L4078LT9

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document