Art. R5114-3, Code des transports

Art. R5114-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L1458LCY

La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2, par la demande d'avances ou d'acomptes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document