Art. R5114-28, Code des transports
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L1483LCW
Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription de l'acte de saisie, et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
Elle emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
La décision du juge de l'exécution autorisant une subrogation est susceptible de recours
Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.