Art. R5114-10, Code des transports
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L8257MIN
En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de l'enregistrement est tenu de demander la radiation du pavillon français, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat de radiation.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments à communiquer à l'appui de la demande de radiation du pavillon français et les conditions de délivrance du certificat de radiation.