Art. R5112-2-4-2, Code des transports

Art. R5112-2-4-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L4421MMP

Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

4° Les agents du guichet unique du registre international français.

Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance.

Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document