Art. R5112-2-4-1, Code des transports

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L4420MMN

I. - Un contrôle de sécurité est effectué préalablement à l'enregistrement du drone maritime.

Ce contrôle consiste en un examen des documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire. Le cas échéant, ce contrôle peut être complété par une visite de sécurité, qui a pour but de s'assurer, préalablement à toute exploitation du drone maritime, de sa conformité ainsi que de celle du centre d'opération à distance aux documents transmis et du respect des règles mentionnées au II.

L'examen des documents est réalisé par l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'enregistrement.

II. - Si, à l'issue du contrôle de sécurité, il est constaté que le drone maritime ou son exploitation ne sont pas conformes aux règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation du drone maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution ou qu'il présente un risque pour la sécurité maritime, la demande d'enregistrement est rejetée.

III. - Est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites exigés par l'administration dans le cadre de ce contrôle de sécurité.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.

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