Art. R4611-7, Code des transports
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L1652MSY
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport fluvial de marchandises et de passagers réalisé au moyen d'un bateau de navigation intérieure circulant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane. Un arrêté pris par le ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques des bateaux en fonction des emports ou du nombre de passagers transportés.