Art. R4611-13, Code des transports
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L1571MSY
Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises ou de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.