Art. R4512-3, Code des transports

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L9562LC7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos quotidien fixées aux articles R. 4511-14 et R. 4511-21.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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