Art. R4511-25, Code des transports

Art. R4511-25, Code des transports

Lecture: 1 min

L4977IWA

En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :
1° Au personnel de régulation et de mouvement ;
2° Au personnel d'armement ;
3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document