Art. R4511-25, Code des transports
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L4977IWA
En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :
1° Au personnel de régulation et de mouvement ;
2° Au personnel d'armement ;
3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les régimes spécifiques de durée du travail / TITRE « La durée du travail, le travail de nuit et le repos des salariés des entreprises de transport » Abonnés