Art. R4472-7, Code des transports

Art. R4472-7, Code des transports

Lecture: 1 min

L4946IW4

Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
Notification de cette désignation est faite au gardien.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document