Art. R4463-2, Code des transports

Art. R4463-2, Code des transports

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L1643MSN

Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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