Art. R4421-7, Code des transports
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L1608MSD
Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3, R. 4421-4 et R. 4421-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.