Art. R4421-11, Code des transports
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L1612MSI
Toute personne physique mentionnée à l'article R. 4421-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 4421-12 le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.