Art. R4323-40, Code des transports

Art. R4323-40, Code des transports

Lecture: 1 min

L4844IWC

Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document