Art. R4316-7, Code des transports
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L9449LT7
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers qui bénéficiaient à cette fin d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France avant la réalisation de ces ouvrages, la redevance est due par ces tiers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.