Art. R4312-76, Code des transports

Art. R4312-76, Code des transports

Lecture: 1 min

L2768K8Z

Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73.

Au terme du délai de signature, si l'accord collectif est valide dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 4312-3-2, le directeur général de Voies navigables de France le signe à son tour.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document