Art. R4312-12, Code des transports

Art. R4312-12, Code des transports

Lecture: 1 min

L4679IW9

Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document