Art. R4274-55, Code des transports
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L4657IWE
Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 9.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.