Art. R4274-25, Code des transports

Art. R4274-25, Code des transports

Lecture: 1 min

L4627IWB

Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document