Art. R4274-15, Code des transports

Art. R4274-15, Code des transports

Lecture: 1 min

L4617IWW

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document