Art. R4272-3, Code des transports

Art. R4272-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L4601IWC

Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document