Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R4272-1, Code des transports
Lecture: 1 min
L4599IWA
Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les articles R. 4141-1 à R. 4141-4.