Art. R4271-4, Code des transports

Art. R4271-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L1594MST

Dans leur rédaction résultant de l'article R. 4271-5 du présent code, les mesures prévues par les articles R. 224-1 à R. 224-5, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont applicables à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau. Les modalités de mise en œuvre des décisions de rétention, suspension ou retrait des qualifications certifiées des membres d'équipage sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus