Art. R4271-3, Code des transports

Art. R4271-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L4598IW9

Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut prononcer à l'encontre du conducteur, après avoir entendu celui-ci, l'interdiction de conduire un bateau de commerce sur les eaux intérieures nationales pour une durée maximum de six mois.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document