Art. R4271-1, Code des transports
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L1593MSS
Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 ainsi que toutes les qualifications professionnelles prévues aux 2° à 5° de l'article R. * 4200-1 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.