Art. R4244-1, Code des transports
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L7860I3I
L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné.
Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné.
Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Déplacement d'office des bateaux abandonnés sans surveillance ou stationnés dangereusement sur les eaux intérieures » / brèves / le quotidien du 29 juillet 2014 Abonnés