Art. R4242-7, Code des transports

Art. R4242-7, Code des transports

Lecture: 1 min

L4574IWC

La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document