Art. R4242-11, Code des transports

Art. R4242-11, Code des transports

Lecture: 1 min

L4578IWH

Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document