Art. R4241-71, Code des transports

Art. R4241-71, Code des transports

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L4567IW3

Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre.

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