Art. R4241-62, Code des transports

Art. R4241-62, Code des transports

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L4558IWQ

Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.

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