Art. R4241-6, Code des transports
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L4503IWP
En cours de route, le conducteur doit être à bord.
Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.