Art. R4241-15, Code des transports
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L4512IWZ
Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter :
1° De mettre en danger la vie des personnes ;
2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ;
3° De créer des entraves à la navigation ;
4° De porter atteinte à l'environnement.