Art. R4231-11, Code des transports

Art. R4231-11, Code des transports

Lecture: 1 min

L1591MSQ

Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus cent-cinquante passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau intérieure nationale non reliée à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de qualification de conducteur, à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie “ PB ”.
Ce certificat est délivré, après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés ainsi que sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont, dont la durée et les modalités d'attestation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
En tenant compte du nombre de jours de formation pratique effectué par le demandeur, le certificat mentionne le type de bateaux, le nombre maximal de passagers transportables, les parcours ainsi que les périodes de navigation pour lesquels il est valable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus