Art. R4230-1, Code des transports
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L3025MBN
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la navigation sur les eaux intérieures telles que définies à l'article L. 4000-1, y compris sur celles qui ne sont pas reliées au réseau navigable d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le nombre d'heures de navigation exigible pour obtenir les qualifications, prévues au présent titre, pour naviguer sur les eaux intérieures est arrêté par le ministre chargé des transports.