Art. R4123-8, Code des transports
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L4365IWL
Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La fixation par le juge de l'exécution de la mise à prix et des conditions de la vente des biens saisis (C. trans., art. R. 4123-8) » Abonnés
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