Art. R4123-6, Code des transports

Art. R4123-6, Code des transports

Lecture: 1 min

L5319MAA



Le procès-verbal de saisie est transcrit sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2 dans un délai de trois jours. Sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables.

La transcription du procès-verbal rend le bien indisponible.

Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.

Le greffe qui a procédé à l'inscription délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le bateau dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.

Elle doit être faite trois jours avant l'audience.

L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au registre mentionné au premier alinéa.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document