Art. R4123-27, Code des transports
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L4953LTM
Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Les dispositions spécifiques applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (C. trans., art. R. 4123-25 à R. 4123-27) » Abonnés