Art. R4123-10, Code des transports
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L4073LTZ
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Les lieux de l'apposition des affiches (C. trans., art. R. 4123-9, art. R. 4123-10) » Abonnés