Art. R4123-1, Code des transports
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L4358IWC
Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Généralités sur la saisie conservatoire des bateaux » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « L'application du droit commun de la saisie-vente de biens meubles corporels à la saisie-exécution des bateaux » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « L'application du droit commun des saisies conservatoires de biens meubles corporels à défaut de conventions internationales à la saisie-conservatoire des bateaux » Abonnés
Cité dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / synthèse Abonnés