Art. R3551-3, Code des transports
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L5102LYM
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 ainsi que le deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 sont supprimés ;
2° A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
3° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;
4° Le 2° de l'article R. 3242-1 est abrogé ;
5° Le 2° de l'article R. 3242-2 est abrogé ;
6° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : " de la licence communautaire ou " sont supprimés ;
7° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée au 2° de l'article R. 3211-12 ; "
b) Les 4° et 5° ne sont pas applicables.