Art. R3452-46, Code des transports

Art. R3452-46, Code des transports

Lecture: 1 min

L2377LBN

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice prévues au 2° de l'article R. 3411-7.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document