Art. R3452-45, Code des transports

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L7362LLA

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;

2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;

3° (Abrogé).

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