Art. R3452-27, Code des transports
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L2358LBX
La commission nationale des sanctions administratives est saisie pour avis :
1° Par le ministre chargé des transports, sur les recours administratifs qui sont formés devant lui contre les sanctions administratives mentionnées au 2° ;
2° Sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanction pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises, prononcées en application des articles R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-4 à R. 3116-13, R. 3211-31 et R. 3242-2 à R. 3242-12.