Art. R3421-5, Code des transports

Art. R3421-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L2312LBA

Tout véhicule exécutant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document