Art. R3315-5, Code des transports
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L2286LBB
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport routier à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.