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Art. R3315-3, Code des transports
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L2284LB9
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-1 et L. 3312-7. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.