Art. R3314-19, Code des transports

Art. R3314-19, Code des transports

Lecture: 1 min

L2272LBR

Les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document